Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1989 et 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les consorts Robert de X..., demeurant à "La Jarrerie", Sougé à Buzançais (36500) ; les consorts Robert de X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 octobre 1988 par laquelle le conseil municipal de Sougé (Indre) a décidé d'assurer la réalisation des travaux décidés par la commission communale d'aménagement foncier ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°/ l'établissement de tous chemins d'exploitation ... 2°/ l'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés ... 3°/ tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27 du même code : "Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article 27 du code rural : "La constitution de l'association foncière est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale" ;
Considérant que la délibération attaquée, prise par le conseil municipal de Sougé le 28 octobre 1988 est intervenue, ainsi qu'il ressort du rapport présenté par le maire, en application de l'article 27 précité du code rural et avait pour objet d'engager la commune à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'antérieurement à la délibération contestée, le préfet de l'Indre avait, par un arrêté en date du 7 juillet 1988, installé une association foncière dans la commune de Sougé, chargée, en application de l'article 3 de l'arrêté, d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement et de gérer les biens qui lui étaient affectés ; que, par suite, le conseil municipal ne pouvait légalement décider, le 28 octobre 1988, que la commune réaliserait elle-même les travaux dont l'arrêté préfectoral avait prévu qu'ils seraient exécutés par l'association foncière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Robert de X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 octobre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 juillet 1989, ensemble la délibération du conseil municipal de Sougé en date du 28 octobre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Robert de X..., à la commune de Sougé et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.