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26/06/1996 | FRANCE | N°100239

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juin 1996, 100239


Vu la requête, enregistrée les 19 et 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui attribuant l'allocation de solidairté spécifique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'

appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d...

Vu la requête, enregistrée les 19 et 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui attribuant l'allocation de solidairté spécifique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne a modifié le point de départ, initialement fixé au 3 mars 1986, du versement à M. X... de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ait été prise en méconnaissance des dispositions de ce code ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christel X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 100239
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 100239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:100239.19960626
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