Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Liva X... demeurant ... ; M. Liva X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-deMarne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 7 octobre 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que l'avis de réception de cet envoi recommandé a été signé le samedi 7 octobre 1995 par M. Y... chez qui résidait M. X... ; qu'en l'absence de toute circonstance ayant empêché M. X... de prendre connaissance de la décision ainsi notifiée, le délai de vingt-quatre heures susmentionné a commencé à courir au plus tard le 7 octobre 1995 à 24 heures ; que la circonstance que M. X... ignorait qu'il pouvait déposer son recours un dimanche au greffe du tribunal administratif où une permanence était organisée à cet effet n'a pu proroger le délai susmentionné ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 9 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingtquatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Liva X..., au préfet du Val-deMarne et au ministre de l'intérieur.