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21/06/1996 | FRANCE | N°171969

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 juin 1996, 171969


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1995, présentée pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la ville de Marseille demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 14 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé l'ordonnance en date du 16 décembre 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la ville s

oit condamnée à lui payer une provision de 900 000 F à valoir sur l'indemn...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1995, présentée pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la ville de Marseille demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 14 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé l'ordonnance en date du 16 décembre 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la ville soit condamnée à lui payer une provision de 900 000 F à valoir sur l'indemnisation correspondant au préjudice financier résultant du défaut de paiement de son traitement entre le 1er janvier 1990 et le 31 janvier 1994 et l'a, d'autre part, condamnée à payer à M. X... une provision de 800 000 F, ainsi qu'une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;
3°) condamne M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille et de Me Parmentier, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...)" ; et qu'aux termes de l'article R.134 : "Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande" ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 14 juin 1995, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné, en référé, la ville de Marseille à payer à M. X... une provision de 800 000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé sa mise à la retraite d'office dont l'annulation a été prononcée pour défaut de motivation ;
Considérant, d'une part, que l'exécution de l'arrêt attaqué risque d'entraîner pour la ville de Marseille des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par la ville de Marseille de ce qu'en se fondant pour accorder la provision sollicitée sur ce que la ville n'établissait ni même n'allèguait devant la cour aucun fait de nature à justifier au fond la mesure prise à l'encontre de M. X... et sur ce qu'ainsi l'existence de l'obligation de la ville à son égard n'était pas sérieusement contestable, la cour a dénaturé les écritures de la ville, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt et le rejet de la demande de provision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la ville de Marseille il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 14 juin 1995.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Marseille, à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - SURSIS DE L'ORDONNANCE ACCORDANT LA PROVISION - Conditions posées par l'article R - 134 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Condition de préjudice - Condition remplie - Arrêt condamnant une collectivité publique à verser à un particulier une provision de 800 000 F.

54-03-015-05, 54-03-03-02-02-02 Aux termes de l'article R.134 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande". L'exécution de l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a condamné en référé une collectivité publique à verser à un particulier une provision de 800 000 F risque d'entraîner pour cette collectivité des conséquences difficilement réparables. Un des moyens invoqués paraissant sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt, le rejet de la demande de provision, le Conseil d'Etat ordonne le sursis à exécution.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS - Sursis à exécution d'une ordonnance de référé accordant une provision (article R - 134 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Collectivité publique condamnée à verser à un particulier une provision de 800 000 F.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R134


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1996, n° 171969
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171969
Numéro NOR : CETATEXT000007939462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-21;171969 ?
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