La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1996 | FRANCE | N°168785

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 168785


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 ao...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision du 26 septembre 1994 par laquelle le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Mais considérant que M. X... avait formé auprès de la commission des recours des réfugiés le 14 novembre 1994 une demande de réouverture de son dossier de réfugié politique qui n'était pas jugée à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, reposant sur des faits qui étaient postérieurs à la première décision de la commission des recours et auxquels celle-ci a d'ailleurs, tout en rejetant la nouvelle demande de M. X..., reconnu le caractère de "faits nouveaux", ait eu manifestement pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que M. X... devait donc être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; que l'arrêté du PREFET DES YVELINES qui a prononcé sa reconduite immédiate à la frontière est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné du 23 février 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Samba X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1996, n° 168785
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168785
Numéro NOR : CETATEXT000007935378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-21;168785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award