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21/06/1996 | FRANCE | N°162975

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 162975


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant que l'arrêté du 7 janvier 1994 du préfet de police de Paris prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... a été notifié le 10 janvier à "Mlle Abderrahmane Y..., ..." ;
Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'avis de réception aurait été signé par M. Y... ou l'un de ses proches ; que, s'agissant d'un envoi recommandé, le fait qu'ait été portée sur l'avis de réception la mention "non réclamé" et non "n'habite pas à l'adresse indiquée" signifie seulement que le préposé a laissé le pli à l'adresse figurant sur ce pli, mais ne suffit pas à établir sa notification effective à son destinataire ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'adresse communiquée à l'administration par M. Y..., qui habite dans un immeuble collectif, était "M. Abderrahmane Y..., chez M. X..., ..." ; que M. Y... a produit de nombreuses correspondances qui lui ont été effectivement envoyées à l'adresse ainsi libellée, notamment par les services de la préfecture de police ;
Considérant que, dans les circonstances susrappelées l'émission de la mention "chez M. X..." dans la notification, entachée au surplus d'une désignation erronée du sexe du destinataire, a pour conséquence que la notification du 10 janvier 1994 n'a pu faire courir à l'encontre de M. Y... le délai de vingt-quatre heures prévu par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1994 ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... ne saurait utilement invoquer une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables au contentieux des décisions de reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 7 janvier 1994 prononçant la reconduite à la frontière de M. Y... fait suite à une décision du 29 septembre 1993 du préfet de police de Paris refusant d'accorder à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ; que, pour prononcer ce refus, le préfet de police s'est fondé sur les faibles résultats universitaires et le manque de cohérence des études de M. Y... qui, après avoir été inscrit pendant trois ans en maîtrise de biochimie et un an en formationd'analyste-programmeur sans justifier de sa réussite à quelque examen que ce soit, avait obtenu le 13 septembre 1993 un diplôme d'université de pharmacologie endocrinienne et déclaré son intention de préparer un diplôme de statistiques des sciences de la vie ; que le préfet de police pouvait légalement, pour statuer sur une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant, procéder à une appréciation de la réalité et de la cohérence des études du demandeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit livré sur ce point à une appréciation erronée ou reposant sur des faits inexacts ; que, d'ailleurs, la requête formée par M. Y... contre l'arrêté du 29 septembre 1993 a été rejetée en 1995 par le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, enfin, que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision désignant le Maroc, son pays d'origine, comme pays de destination aurait figuré sur le même document que la décision prononçant sa reconduite à la frontière, cette circonstance , qui ne prive pas les deux décisions de leur caractère juridiquement distinct étant sans incidence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat doivent être rejetés ;
Article 1er : Le jugement rendu le 21 octobre 1994 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1994 du préfet de police de Paris prononçant sa reconduite à la frontière, ainsi que le surplus des conclusions présentées par lui devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162975
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 162975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162975.19960621
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