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21/06/1996 | FRANCE | N°162053

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 162053


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Mohamed ayant élu domicile chez Me Hubert ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1994 par lequel le conseiller d'Etat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Mohamed ayant élu domicile chez Me Hubert ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 1994 par lequel le conseiller d'Etat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique avait été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 1993, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 22 avril 1993, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par arrêté du 15 juillet 1994, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé cette reconduite ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la Commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la Convention du 28 juillet 1951 précitée ; que ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de réouverture de son dossier de réfugié politique formée par M. X... le 15 avril 1994, qui se fondait sur des faits nouveaux de nature à établir l'existence de risques de persécution en cas de retour au Liban, ait eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement ; que, statuant sur cette demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs reconnu l'existence de tels risques et accordé le statut de réfugié à M. X... ; que M. X... devait donc être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette nouvelle demande ; que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 15 juillet 1994, qui a prononcé sa reconduite immédiate à la frontière, est dès lors entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dont la requête n'est pas devenue sans objet, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller d'Etat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 31 août 1994 du conseiller d'Etat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 15 juillet 1994 du préfet des Bouches du Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Mohamed, au préfet des Bouchesdu-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1996, n° 162053
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162053
Numéro NOR : CETATEXT000007926224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-21;162053 ?
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