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21/06/1996 | FRANCE | N°159535

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 159535


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1994, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1994, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... n'a en réalité jamais sollicité l'un des titres de séjour mentionnés à l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'à cet égard l'intéressé ne saurait se prévaloir comme titre de séjour du document au moyen duquel il a séjourné en France durant plusieurs années, dès lors qu'il reconnaît l'avoir acquis contre le versement d'une somme d'argent importante ; qu'étant donné les conditions de cette acquisition, il ne saurait davantage utilement invoquer sa prétendue incapacité à vérifier l'authenticité de ce "titre de séjour" ; qu'ainsi M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité du visa qui lui avait été délivré en 1988 sans être titulaire d'un titre de séjour, était au nombre des ressortissants étrangers dont l'autorité administrative compétente peut prononcer la reconduite à la frontière sur le fondement de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que la compétence de la commission du séjour des étrangers ne s 'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite M. X... n'avait pas à être convoqué devant cette commission avant l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant, par ailleurs, que si l'intéressé soutient qu'il a depuis plusieurs années une activité salariée, paye ses cotisations sociales et se conforme aux lois et règlements et, enfin, qu'il a entrepris des démarches pour obtenir une autorisation de séjour, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le conseil délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 1994 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159535
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 159535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159535.19960621
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