La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1996 | FRANCE | N°156914

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 156914


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 février 1994 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... Seka ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Seka devant ce tribunal ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 février 1994 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... Seka ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Seka devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... Seka, ressortissant ivoirien, né en 1974, est arrivé en France en 1989 et a résidé depuis cette date chez sa soeur et son beau-frère, de nationalité française, tout en poursuivant ses études ; que, le 5 octobre 1993, le PREFET DU VAL D'OISE a rejeté la demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant au motif que M. X... Seka, entré en France en 1989 avec un visa de 60 jours, n'avait pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, puis a, par arrêté du 12 février 1994, prononcé la reconduite à la frontière de M. X... Seka sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 février 1994, en faisant droit au moyen tiré par M. X... Seka de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 5 octobre 1993 ;
Considérant que M. Y..., son beau-frère, et Mme Y..., sa soeur, tous deux de nationalité française, qui avaient accueilli en France à leur foyer M. X... Seka n'étaient pas ses "parents" au sens de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors même qu'une décision d'un juridiction ivoirienne leur avait confié, avec l'accord du père de M. X... Seka, l'autorité parentale sur ce jeune homme jusqu'à sa majorité ; que, dès lors, M. X... Seka ne saurait utilement se prévaloir des dispositions sus-rappelées dudit article 15-2° ; qu'il ne peut davantage, eu égard notamment à la date et à l'âge auxquels il est arrivé en France, prétendre bénéficier des autres dispositions législatives qui ont assoupli en faveur de certains étrangers mineurs les conditions d'obtention d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise, qui était tenu de rejeter en application de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 la demande dont il était saisi, n'a pas commis d'erreur de droit en refusant, par son arrêté du 5 octobre 1993, notifié le 30 décembre 1993, la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant sollicité par M. X... Seka sans rechercher s'il existait une possibilité de régulariser sa situation ; qu'ainsi, si M. X... Seka était recevable à invoquer le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 5 octobre 1993, qui n'avait pas un caractère définitif, ledit moyen n'était pas fondé ; que le PREFET DU VAL D'OISE soutient donc à bon droit que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté du 12 février 1994 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... Seka ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... Seka ;
Considérant que si M. X... Seka a fait valoir que depuis son arrivée en France, il suivait régulièrement des études en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur et qu'il vivait auprès de sa soeur et de son beau-frère tous deux de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL D'OISE ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé, dont il n'est pas allégué qu'il aurait perdu ses attaches familiales en Côte d'Ivoire ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... Seka n'aurait jamais troublé ni menacé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 février 1994 ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 18 février 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Seka devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... Seka (Claude) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13, art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1996, n° 156914
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156914
Numéro NOR : CETATEXT000007915681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-21;156914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award