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21/06/1996 | FRANCE | N°156403

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 156403


Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zoubir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant en date du...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zoubir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête du PREFET DES YVELINES :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par le PREFET DES YVELINES contre le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 19 janvier 1994, qui lui a été notifié le 21 janvier 1994, a été enregistré par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1994, soit avant l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la requête du préfet serait tardive et par suite irrecevable ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 janvier 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 17 janvier 1994 ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'intéressé et qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 janvier 1994, soit dans le délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, était, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué n'a pas rejeté la demande de M. X... pour tardiveté ;
Sur la recevabilité du moyen tiré de l'illégalité de la décision du 14 juin 1993 refusant à M. X... un titre de séjour en qualité d'étudiant :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 janvier 1994, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision du 14 juin 1993, qui lui a été notifiée le jour même, par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ; que, si le 23 juin 1993 M. X... a formé contre cette décision un recours gracieux que le préfet a rejeté par décision du 9 août 1993, la notification de cette décision, qui était dépourvue de la mention des voies et délais de recours, n'a pas eu pour effet de faire courir les délais du recours contentieux ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par M. X... était recevable ;
Considérant que, selon le titre III du protocole, en date du 22 décembre 1985, annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention - étudiant ou - stagiaire" ;

Considérant que M. Zoubir X... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, une attestation de prise en charge par son père, qui réside en France dans des conditions régulières ; que M. X... père justifie de ressources mensuelles de l'ordre de 9 000 F, auxquelles s'ajoute une somme, variant suivant les mois de 2 200 F à 3 200 F, versée par le conseil régional d'Ile-de-France à M. Zohir X..., frère de M. Zoubir X..., vivant également en France avec son père ; qu'au surplus, M. Zoubir X... justifie de la propriété d'un compte bancaire sur livret dont le solde était à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué de l'ordre de 30 000 F ; que, compte tenu de ces éléments M. X... père, alors même qu'il envoie en Algérie une somme de 2 800 F par mois pour compléter les ressources dont disposent son épouse et ses autres enfants, restés en Algérie, conserve une somme mensuelle de 9 000 F à consacrer à son propre entretien et à celui de ses fils Zoubir et Zohir ; qu'en estimant, pour opposer à M. Zoubir X... la décision de refus de séjour du 14 juin 1993, qu'une telle somme était insuffisante pour assurer l'entretien de ces trois personnes, le PREFET DES YVELINES a commis une erreur manifeste d'appréciation qui entache d'illégalité sa décision du 14 juin 1993 et par voie de conséquence l'arrêté du 12 janvier 1994 prononçant la reconduite à la frontière de M. Zoubir X... ; que ledit préfet n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a prononcé à tort l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 1994 et à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Zoubir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156403
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 156403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156403.19960621
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