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21/06/1996 | FRANCE | N°153988

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 juin 1996, 153988


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitta JOAQUIM X..., demeurant ... ; Mme JOAQUIM X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1993 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitta JOAQUIM X..., demeurant ... ; Mme JOAQUIM X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1993 du préfet du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme JOAQUIM X..., ressortissante angolaise, est entrée en France au début de 1990 sans être titulaire d'un titre de séjour ; que la demande d'admission au statut de réfugié qu'elle a présentée a été rejetée par une décision du 7 novembre 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 21 février 1991 de la commission des recours des réfugiés ; que la requérante a fait l'objet le 11 mars 1993 d'une décision de refus de séjour avant que sa reconduite à la frontière soit prononcée par l'arrêté, en date du 6 octobre 1993, du préfet du Val de Marne ;
Considérant que Mme JOAQUIM X... vivait en concubinage avec M. Y..., ressortissant angolais admis au statut de réfugié, dont elle avait eu en 1991 un enfant reconnu par les deux parents ; que, compte tenu de ces circonstances et des difficultés éprouvées par M. Y... à se procurer certaines pièces nécessaires à la réalisation de son projet de mariage avec Mme JOAQUIM X..., l'autorité administrative avait d'ailleurs accepté, de prolonger jusqu'en juillet 1992 l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme JOAQUIM X..., de la stabilité, dèjà acquise à la date de l'arrêté de reconduite, de ses relations avec M. Y..., et enfin de la qualité de réfugié de M. Y..., qui risquerait de compromettre le maintien de liens familiaux en cas de retour de Mme JOAQUIM X... en Angola, l'arrêté du 6 octobre 1993 prononçant la reconduite à la frontière de Mme JOAQUIM X... porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ses libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme JOAQUIM X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1993 du préfet du Val de Marne, et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement rendu le 16 octobre 1993 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 6 octobre 1993 prononçant la reconduite à la frontière de Mme JOAQUIM X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitta JOAQUIM X..., au préfet duVal de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153988
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 153988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153988.19960621
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