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21/06/1996 | FRANCE | N°139160

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1996, 139160


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NARBONNE (Aude), représentée par son maire habilité par une délibération du conseil municipal du 17 mars 1989 ; la VILLE DE NARBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des époux Y..., d'une part, annulé l'arrêté du 19 août 1987 par lequel le maire de la commune requérante a accordé un permi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NARBONNE (Aude), représentée par son maire habilité par une délibération du conseil municipal du 17 mars 1989 ; la VILLE DE NARBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des époux Y..., d'une part, annulé l'arrêté du 19 août 1987 par lequel le maire de la commune requérante a accordé un permis de construire à M. X... pour la surélévation de la construction sur un terrain sis lieu-dit La Nautique et le certificat de conformité du 8 juin 1989 dudit maire, d'autre part, condamné la commune à verser aux époux Y... la somme de cinq mille francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la demande de M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la VILLE DE NARBONNE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NARBONNE (Aude) : "La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à trois mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. Les parties de murs pignon situées en dessus de la sablière la plus élevée ne sont pas prises en compte pour l'application de cette règle ( ...)" ;
Considérant que le permis de construire litigieux délivré à M. X... le 19 août 1987 avait pour objet d'autoriser la surélévation d'une construction existante ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par des motifs dont l'exactitude n'est pas remise en cause par les productions d'appel et qui peuvent dès lors être adoptés, cette construction était située à une distance de 3 mètres seulement de la limite séparative ouest ; que, dès lors, en application des dispositions ci-dessus mentionnées du règlement du plan d'occupation des sols, le permis litigieux ne pouvait autoriser la surélévation du bâtiment existant à une hauteur d'au moins 6,15 mètres, c'est-à-dire supérieure au double de la distance par rapport à l'une des limites séparatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NARBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 août 1987 accordant le permis de construire dont s'agit et par voie de conséquence le certificat de conformité délivré le 8 juin 1989 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la VILLE DE NARBONNE succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, d'allouer à M. et Mme Y... la somme de dix mille francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NARBONNE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE NARBONNE paiera à M. et Mme Y... la somme de dix mille francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NARBONNE, à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139160
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 139160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139160.19960621
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