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21/06/1996 | FRANCE | N°134243

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1996, 134243


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "SAINT ROME DEMAIN", dont le siège est ... à Saint Rome de Cernon (12490), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "SAINT ROME DEMAIN" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 31 décembre 1991 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Saint Rome de Cernon lui ayant refusé d'utiliser la salle des fêtes communale ;
- annule pour excès de pouvoir cet

te décision ;
- condamne la commune de Saint Rome de Cernon à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "SAINT ROME DEMAIN", dont le siège est ... à Saint Rome de Cernon (12490), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "SAINT ROME DEMAIN" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 31 décembre 1991 du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Saint Rome de Cernon lui ayant refusé d'utiliser la salle des fêtes communale ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
- condamne la commune de Saint Rome de Cernon à lui verser, au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Saint Rome de Cernon,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ; 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;
Considérant que, par lettre en date du 5 juin 1989, reçue en mairie le 7 juin 1989, l'ASSOCIATION "SAINT ROME DEMAIN" a demandé au maire de la commune de Saint Rome de Cernon l'autorisation de se réunir, à certaines dates ou périodes, dans la salle des fêtes municipale ; que, le 18 janvier 1990 elle a déféré au tribunal administratif de Toulouse la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire pendant plus de quatre mois sur la demande du 5 juin 1989 ;
Considérant qu'il appartient au maire, saisi d'une demande individuelle de mise à disposition d'une salle municipale, de se prononcer sur cette demande au regard soit des nécessités de l'administration de la commune, soit de celles du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit tenu, même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal, de demander au préalable l'accord de ce dernier ; que, par suite, la demande du 5 juin 1989 ne relevait pas, en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, du régime prévu par les dispositions précitées du 2° du 3ème alinéa de l'article R. 102 ; que, dans ces conditions, la demande de première instance, présentée au tribunal plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet née du silence gardé, pendant plus de quatre mois, par le maire sur la demande du 5 juin 1989, était, comme l'ont déclaré les premiers juges, entachée de tardiveté, et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint Rome de Cernon, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association requérante la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "SAINT ROME DEMAIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "SAINT ROME DEMAIN", à la commune de Saint Rome de Cernon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 134243
Date de la décision : 21/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - ORGANES DELIBERANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - Conseil municipal - Réglementation de l'usage des salles municipales.

01-02-02-01-045, 01-02-03-04, 135-02-01-02-01-02-02, 135-02-01-02-01-02-03, 135-02-01-02-02-03-01 Il appartient au maire, saisi d'une demande individuelle de mise à disposition d'une salle municipale, de se prononcer sur cette demande au regard soit des nécessités de l'administration de la commune, soit de celles du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit tenu, même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal, de demander au préalable l'accord de ce dernier.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MAIRE - Examen d'une demande individuelle de mise à disposition d'une salle municipale - même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixées par le conseil municipal.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Réglementation de l'usage des salles municipales.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS NE RELEVANT PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Examen d'une demande individuelle de mise à disposition d'une salle municipale - même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixées par le conseil municipal.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE - Examen d'une demande individuelle de mise à disposition d'une salle municipale - même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixées par le conseil municipal.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1996, n° 134243
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:134243.19960621
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