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21/06/1996 | FRANCE | N°101302

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1996, 101302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1988 et 22 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré, le 17 juillet 1984, par le maire d'Arvieux à la SCI Clos La Cime en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation ;
- annule pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1988 et 22 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré, le 17 juillet 1984, par le maire d'Arvieux à la SCI Clos La Cime en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SCI Clos la Cime,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant, propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune d'Arvieux, ne justifie pas, à ce seul titre, compte tenu de la distance qui sépare lesdites parcelles de la construction autorisée par le permis attaqué et de la configuration des lieux, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis dont s'agit, par lequel le maire d'Arvieux a autorisé la SCI Clos la Cime à construire, sur le territoire de la commune, un immeuble à usage d'habitation ;
Considérant, en deuxième lieu, que le permis attaqué ne comportant en lui-même aucun engagement de dépenses pour la commune d'Arvieux, M. X... ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement sa qualité de contribuable communal pour justifier l'intérêt personnel susmentionné ;
Considérant enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis attaqué, de ce qu'il aurait, dans le passé, possédé, ou de ce que les membres de sa famille posséderaient encore, des terrains situés à proximité du terrain d'assiette de la construction litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que la SCI Clos la Cime demande, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 5 000 F à la SCI Clos La Cime.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commune d'Arvieux, à la SCI Clos La Cime et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1996, n° 101302
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101302
Numéro NOR : CETATEXT000007917432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-21;101302 ?
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