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19/06/1996 | FRANCE | N°59768

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 59768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Victor X..., demeurant La Maurelette, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille le réformant et prononçant son admission d'office à la retraite ;
2°) ordonne

une enquête sur les conditions de travail dans le service où il ét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Victor X..., demeurant La Maurelette, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille le réformant et prononçant son admission d'office à la retraite ;
2°) ordonne une enquête sur les conditions de travail dans le service où il était affecté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le bureau d'aide sociale de la ville de Marseille :
Considérant que dans sa requête introductive d'instance présentée dans le délai du recours contentieux et tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille le plaçant d'office à la retraite pour invalidité, M. X... invoque les conditions de travail dans cette administration, conditions de travail dont il indique, dans ses observations complémentaires, qu'elles seraient à l'origine de la maladie causant son invalidité, ce qui aurait dû conduire l'administration à lui accorder un congé de longue durée pour affection imputable au service ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme ayant invoqué à l'encontre de la décision attaquée le mettant à la retraite d'office un moyen tiré de l'illégalité interne de cette décision, contrairement à ce que soutient le bureau d'aide sociale de la ville de Marseille ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à opposer au moyen de légalité interne développé devant le Conseil d'Etat la fin de non-recevoir de ce que ce moyen reposerait sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance ;
Sur la légalité de la décision du 22 avril 1982 plaçant M. X... à la retraite d'office :
Considérant que, le 11 avril 1981, M. X..., titulaire d'un emploi réservé au bureau d'aide sociale de la ville de Marseille, a demandé le bénéfice d'un congé de longue durée pour invalidité résultant d'une maladie qu'il estimait imputable au service, et que le 22 avril 1982, après lui avoir refusé le bénéfice de ce congé, le directeur du bureau d'aide sociale l'a placé d'office à la retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 ... ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, applicable à la date de la demande de M. X..., "Le fonctionnaire en activité a droit ... 3°) à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite" ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 pris pour l'application de ces dispositions, "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est, de droit, placéen congé de longue durée", et qu'aux termes de l'article 30 du même décret, "Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de son congé de longue durée, reprendre son service est soit mis en disponibilité soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite" ; qu'aux termes de l'article L. 415-14 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, "L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée.", et qu'aux termes de l'article L. 415-17 du même code "l'agent qui n'a plus droit aux congés de longue durée et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande, et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite." ;
Considérant que M. X..., dont il ressort des pièces du dossier et notamment des expertises médicales produites devant le comité médical départemental, le comité médical supérieur et la commission de réforme, qu'il était atteint d'une invalidité permanente le mettant dans l'impossibilité de continuer d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ne résultant pas du service et figurant au nombre des affections susmentionnées, avait droit, en vertu des dispositions précitées du code des communes, à bénéficier d'un congé de longue durée ; qu'ainsi la décision attaquée, par laquelle le directeur du bureau d'aide sociale, après lui avoir à tort refusé le bénéfice de ce congé qu'il était tenu de lui accorder, a placé d'office M. X... à la retraite en se fondant sur les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, lesquelles se réfèrent expressément au cas où la mise à la retraite d'office intervient après expiration des congés de longue durée accordés aux agents, est entachée d'erreur de droit ; que M. X..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève au soutien de ces conclusions, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté celles-ci, tendant à l'annulation de ladite décision du 22 avril 1982 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une enquête soit ordonnée sur les conditions de travail au bureau d'aide sociale de la ville de Marseille :
Considérant qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu en l'espèce de faire procéder à une enquête ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à la condamnation du président du tribunal administratif et des assesseurs, solidairement, à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral subi :

Considérant que de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que le bureau d'aide sociale soit condamné à lui verser une somme à déterminer au titre des frais irrépétibles :
Considérant que ces conclusions qui ne sont pas chiffrées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit allouée à M. X... une provision de 4 000 F par mois sur les sommes devant lui être versées :
Considérant que M. X... n'a pas présenté à l'administration de demande préalable de réparation ; que, par suite, il n'est recevable à demander ni la condamnation de l'administration à lui payer des indemnités, ni à ce que des provisions lui soient versées sur lesdites indemnités ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille plaçant le requérant d'office à la retraite.
Article 2 : La décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée sera notifiée aux héritiers de M. Victor X..., au bureau d'aide sociale de la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L415-14, L415-17
Code des pensions civiles et militaires de retraite L29
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 21, art. 30
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 59768
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59768
Numéro NOR : CETATEXT000007919748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;59768 ?
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