Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Puamau, Hiva Oa, Ils Marquises (Polynésie française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Puamau le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Hiva Oa ;
2°) rejette la protestation de M. Bertho B... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le nouveau code de procédure civile et notamment ses articles 643 et 644 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Bertho B...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, comme le requérant le reconnaît lui-même, il a organisé à son domicile, vers midi, le jour du scrutin, un repas à l'intention d'une trentaine d'électeurs amis ; que, toutefois, il affirme également, sans être contredit, que cette manifestation traditionnelle était organisée de façon habituelle pour des personnes venues de vallées voisines pour remplir leur devoir électoral ; que, dans ces conditions, ce déjeuner ne peut être regardé en l'espèce comme ayant eu pour objet et pour effet d'influer sur le résultat du scrutin, en dépit du faible écart de voix enregistré entre la liste de M. X... et celle conduite par M. B... ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a accueilli ce grief pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune associée de Puamau (Hiva Oa) le 18 juin 1995 ;
Considérant, d'autre part, que si M. B... invoquait également, devant les premiers juges, l'irrégularité qui aurait entaché deux procurations, ce grief n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 22 septembre 1995 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 septembre 1995 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : La protestation formée devant le tribunal administratif de Papeete par M. B... est rejetée.
Article 3 : L'élection de MM. X..., Y..., A... et Z... comme conseillers municipaux de Puamau est validée.
Article 4 : les conclusions présentées par M. B... et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. B... et auministre délégué à l'outre-mer.