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19/06/1996 | FRANCE | N°173754

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juin 1996, 173754


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal adminitratif de Nice en date du 15 septembre 1995 rejetant sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 à Carqueiranne en vue du renouvellement du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal adminitratif de Nice en date du 15 septembre 1995 rejetant sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 à Carqueiranne en vue du renouvellement du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention présentée par Mme Joëlle B... :
Considérant que Mme B..., électrice de la commune de Carqueiranne, a intérêt à l'annulation des opérations électorales du 18 juin 1995 dans la commune de Carqueiranne ; qu'ainsi son intervention doit être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que les premiers juges ont refusé de tenir compte de certains éléments versés au dossier par le requérant au motif qu'ils auraient été apportés tardivement, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;
Sur le grief tiré de la délivrance irrégulière d'autorisations de vote par procuration :
Considérant que la circonstance que le nombre de procurations serait passé de 176 à 239 entre le premier et le deuxième tour de scrutin n'est pas, par elle-même, susceptible d'établir que lesdites procurations étaient irrégulières, la participation électorale connaissant elle-même une augmentation significative ; que M. X... n'avance, en appel, aucun autre élément de nature à établir le caractère irrégulier de certaines procurations ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises au cours de la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que s'il est établi par des constats d'huissiers versés au dossier, que lors de la campagne qui s'est déroulée à Carqueiranne en vue du second tour de scrutin du 18 juin 1995, des affiches de la liste "Agir avec vous pour Carqueiranne" ont été apposées en violation des articles L. 51 et R. 26 du code électoral alors que celles des autres listes en présence étaient surchargées de graffitis, il ne résulte pas de l'instruction que ces abus de propagande, pour regrettables qu'ils soient, aient, dans les circonstances de l'espèce, revêtu le caractère d'une manoeuvre altérant la sincérité du scrutin, compte tenu du fait que lesdites affiches ne comportaient aucun fait nouveau de polémique électorale et que le caractère massif de cet affichage irrégulier n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou de tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne depromotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plaquettes d'information "Agir avec vous pour Carqueiranne. Bernard Z... et son équipe" ne constituaient pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune de Carqueirianne au sens des dispositions précitées mais de simples documents de propagande électorale réalisés par la liste "Agir avec vous pour Carqueiranne" ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que les candidats de la liste conduite par le maire sortant ont utilisé les moyens techniques de la commune à des fins de propagande électorale, les éléments qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir le bien-fondé de ce grief ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient que certains tracts émanant de la liste conduite par le maire sortant et le présentant comme dirigeant la liste "socialo-communiste" étaient mensongers et de nature à tromper les électeurs, il résulte de l'instruction et notamment de la composition de la liste conduite par M. X... que ces tracts n'ont excédé ni par leur contenu ni par leur ton les limites de la polémique électorale et, par suite, n'ont pu induire en erreur les électeurs ;
Considérant, en cinquième lieu, que les griefs tirés de ce que les opérations électorales auraient été troublées par les interventions intempestives du maire sortant et de certains de ses partisans ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en dernier lieu, que si Mme B... soutient que le maire aurait pris des décisions de nature à favoriser au détriment de l'intérêt communal un ensemble résidentiel important de la commune afin de s'attirer la faveur des électeurs de ladite résidence, elle n'établit pas que ces faits auraient constitué une pression sur les électeurs susceptible d'avoir faussé le résultat des élections ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions présentées pour M. Y... tendant à la condamnation de M. X... au versement des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'intervention de Mme B... est admise.
Article 2 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... et relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à Mme B..., à M. Z..., à Mme A... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L51, R26, L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 173754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173754
Numéro NOR : CETATEXT000007943786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;173754 ?
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