La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°173750

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 173750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1995 et 15 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tetuarerepehu A..., demeurant à Vahitahi (Tuamotu Polynésie française) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Vahitahi ;
2°) annule lesdites opérations

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1995 et 15 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tetuarerepehu A..., demeurant à Vahitahi (Tuamotu Polynésie française) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Vahitahi ;
2°) annule lesdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Tetuarerepehu A...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :
Considérant que le mémoire complémentaire de M. A... a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1995 dans le délai d'un mois, prescrit en matière électorale par l'article 53-3 du décret susvisé du 30 juillet 1963, qui a suivi l'enregistrement, le 18 octobre 1995, de la requête introductive ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que M. A... doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête ;
Sur le grief tiré des votes par procuration :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mentions exigées par l'article R. 76 du code électoral figuraient bien sur la liste électorale, contrairement à ce que soutient M. A... ; que la circonstance que le registre prévu à l'article R. 76-1 se trouvait à Nukutavaka, siège de la mairie de la commune dont fait partie la commune associée de Vahitahi, où se sont déroulées les opérations électorales contestées, est sans incidence sur la régularité des 19 votes émis par procuration ;
Sur le grief tiré du refus d'admettre au vote certains électeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le maire délégué de Vahitahi a refusé d'admettre au vote quatre électeurs figurant sur la liste électorale ; que la circonstance qu'il aurait ainsi procédé sur instruction du chef de subdivision, à la supposer établie, est sans influence sur l'irrégularité ainsi commise ; qu'il y a lieu d'ajouter de ce chef quatre suffrages aux trois candidats non proclamés élus et au chiffre des suffrages exprimés ;
Considérant qu'il est constant qu'il y a eu, le 11 juin 1995, cinquante-six suffrages exprimés à Vahitahi, lors du premier tour de scrutin, et que les trois sièges à pourvoir ont été pourvus, MM. C... (Y... Gustave), X... et B... ayant obtenu respectivement trente-deux, trente et une et trente voix ; qu'une fois opérée l'addition susmentionnée, pour un nombre de suffrages exprimés hypothétiquement égal à soixante, seuls MM. C... (Y... Gustave) et X... conservent un nombre de voix égal à la majorité absolue, soit trente et une voix ; qu'il suit de là qu'il faut annuler l'élection de M. B... ; qu'en revanche l'addition dont s'agit ne peut avoir pour effet de faire proclamer élu M. A..., qui n'obtient la même majorité absolue que grâce à cette addition hypothétique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Papeete a refusé d'annuler l'élection de M. B... ;
Article 1er : L'élection en qualité de conseiller municipal de M. B..., lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 à Vahitahi, est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 16 septembre 1995, est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation de M. A... dans la mesure où celle-ci était dirigée contre l'élection de M. B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Tetuarerepehu A..., à M. Punua Gustave C..., à M. X..., à M. B..., à M. Z..., à M. Gustave C... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173750
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R76, R76-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 173750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173750.19960619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award