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19/06/1996 | FRANCE | N°163080

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 juin 1996, 163080


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 86-114 du 23 janvier 1986 portant modification de l'article R. 100 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) ordonner le versement des arrérages de la pension civile de retraite due à Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui

llet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 86-114 du 23 janvier 1986 portant modification de l'article R. 100 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) ordonner le versement des arrérages de la pension civile de retraite due à Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 86-114 du 23 janvier 1986 portant modification de l'article R. 100 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son requérant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux ..." ;
Considérant que les époux Y... soutiennent que les dispositions précitées sont entachées d'illégalité ; que si les requérants font valoir que ces dispositions réglementaires auraient été prises irrégulièrement, le sens de l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat est sans influence sur la légalité de ces dispositions, qui, en vertu de leur objet, ne relèvent d'aucune des matières ressortissant au législateur en application de l'article 34 de la Constitution ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les articles 4, 5 et 17 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; que ces dispositions ne portent enfin aucune atteinte à la liberté contractuelle ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence et en tout état de cause, de rejeter la demande des époux Y... tendant à l'allocation de 20 000 F de dommages et intérêts ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y..., au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 163080
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite R100
Décret 86-114 du 23 janvier 1986 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 163080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163080.19960619
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