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19/06/1996 | FRANCE | N°162972

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 19 juin 1996, 162972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1994 et 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours hiérarchique en date du 19 mai 1994 tendant à la révision du décompte du pécule prévu à l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972, ensemble la décision arrêtant ce pécule à la somme de 563 545,07 F ;
2°) condamne

l'Etat à lui verser, à titre de complément du pécule attribué, la somme de 79...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1994 et 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours hiérarchique en date du 19 mai 1994 tendant à la révision du décompte du pécule prévu à l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972, ensemble la décision arrêtant ce pécule à la somme de 563 545,07 F ;
2°) condamne l'Etat à lui verser, à titre de complément du pécule attribué, la somme de 797 277,12 F, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 73-1225 du 24 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Luc X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée ... peuvent, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 73-1225 du 24 décembre 1973 fixant les conditions d'attribution du pécule prévu à l'article 71 précité de la loi du 13 juillet 1972 : "Le montant du pécule.. est fixé à quarantedeux mois de la solde budgétaire, abondée de l'indemnité de résidence, perçue en fin de services par les officiers intéressés" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, applicable aux militaires, les émoluments des personnels en cause comprennent les éléments suivants : "1° Rémunération principale : le traitement, l'indemnité de résidence ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, du 1er septembre 1991 au 30 août 1993, M. X..., officier de carrière de l'armée de terre, a été placé, sur sa demande, en position de service détaché auprès du ministre de l'économie et des finances pour occuper un poste dans les services de l'expansion économique de l'ambassade de France aux Etats-Unis ; qu'aux termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 30 janvier 1992 le plaçant dans cette position, M. X... était "considéré comme exerçant des fonctions de même nature que celles tenues par les officiers placés dans les cadres" ; qu'il suit de là que, lorsque, le 31 août 1993, l'intéressé a été réintégré dans les cadres de l'armée de terre et placé en position de retraite avec le bénéfice du pécule, ledit pécule devait comporter, conformément à l'article 6 précité du décret du 24 décembre 1973, l'indemnité de résidence qu'il avait perçue en fin de service ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 31 mars 1994 limitant à la somme de 563 345,07 F le montant du pécule qui lui était dû et, d'autre part, le versement de la somme de 797 277,12 F, correspondant à l'indemnité de résidence lui restant due, assortie des intérêts au taux légal ;
Considérant que, par application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 14 472 F, exposée par lui et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique formé le 19 mai 1994 par M. X... est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 797 277,12 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1994, ainsi que la somme de 14 472 F au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2
Décret 73-1225 du 24 décembre 1973 art. 6
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 71
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 162972
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162972
Numéro NOR : CETATEXT000007894428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;162972 ?
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