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19/06/1996 | FRANCE | N°161348

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 161348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1994 et 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabiero X..., demeurant chez M. Muabinga Y..., ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 juillet 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demand

e d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1994 et 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabiero X..., demeurant chez M. Muabinga Y..., ... à La Courneuve (93120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 juillet 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Fabiero X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécution qu'il déclare éprouver ;
Considérant que la commission a rejeté un recours du requérant par décision du 27 novembre 1992 ; qu'après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 octobre 1993, la commission, par la décision attaquée du 6 juillet 1994, a rejeté le deuxième recours de M. X... comme irrecevable ;
Considérant que, devant l'office, M. X... invoquait le harcèlement de ses proches en Angola, fait postérieur à la dernière décision juridictionnelle et dont il alléguait qu'il constituait un fait nouveau susceptible, s'il était établi, de justifier les craintes de persécution alléguées ; que, toutefois, si ces circonstances peuvent constituer des éléments de preuve supplémentaires à l'appui des allégations produites par le requérant lors de ses demandes antérieures, elles ne sauraient en revanche constituer un fait nouveau ; que, par suite, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 7 juillet 1994, qui est suffisamment motivée, par laquelle la commission a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation de la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 octobre 1993, confirmant son refus de lui accorder la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabiero X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 161348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161348
Numéro NOR : CETATEXT000007921829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;161348 ?
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