Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... demeurant ... au Bourget (93350) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 17 mai 1994, en tant qu'il rejette l'appel contre le jugement du 22 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, augmentée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 susvisé ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêt attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kms du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement est réservé aux agents de l'Etat ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat ; qu'il suit de là que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que pour l'application de ce texte, la date à laquelle l'agent est entré dans l'administration doit être fixée non à la date à laquelle il a été recruté comme agent de l'Etat mais à la date de sa titularisation, en l'espèce le 9 juin 1978 ;
Considérant que, pour rechercher si l'intéressé remplissait la condition légale d'avoir conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux, la cour administrative d'appel a pris simultanément en considération des critères tirés de l'obtention de congés, de l'acquisition de biens, de la possession de comptes bancaires et de la résidence de la mère du requérant en Martinique ; que, ce faisant, elle n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en estimant que la combinaison de ces critères n'était pas de nature à établir que M. X... avait conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, dont il n'appartient pas au juge de cassation de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.