La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°134779

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 juin 1996, 134779


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., de nationalité tunisienne, demeurant chez G.I.C., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une ordonnance en date du 4 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à ce qu'il ordonne à la personne responsable de revoir son dossier afin qu'il puisse obtenir une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., de nationalité tunisienne, demeurant chez G.I.C., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une ordonnance en date du 4 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à ce qu'il ordonne à la personne responsable de revoir son dossier afin qu'il puisse obtenir une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en dépit de la lettre qui lui avait été adressée par le greffe du tribunal administratif de Grenoble le 26 septembre 1991 pour l'inviter à régulariser la demande qu'il avait présentée à ce tribunal le 18 septembre 1991, M. X... n'a pas indiqué les motifs de fait et de droit qu'il entendait faire valoir ; qu'ainsi, cette demande était manifestement irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, prise en application des articles L.9 et R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ladite demande pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 134779
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 134779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:134779.19960619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award