Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., de nationalité tunisienne, demeurant chez G.I.C., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une ordonnance en date du 4 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à ce qu'il ordonne à la personne responsable de revoir son dossier afin qu'il puisse obtenir une carte de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en dépit de la lettre qui lui avait été adressée par le greffe du tribunal administratif de Grenoble le 26 septembre 1991 pour l'inviter à régulariser la demande qu'il avait présentée à ce tribunal le 18 septembre 1991, M. X... n'a pas indiqué les motifs de fait et de droit qu'il entendait faire valoir ; qu'ainsi, cette demande était manifestement irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, prise en application des articles L.9 et R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ladite demande pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.