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19/06/1996 | FRANCE | N°129165

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 juin 1996, 129165


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Balimy Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à réparer la faute de service du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, qui a classé sans suite sa plainte du 16 octobre 1989 ;
2°) condamne l'Etat à annuler la décision de "blocage" du renouvellement de son titre de séjour par le préfet de police de Paris ;
3°) condamne l'administration à réparer le préjudice subi du fait

de la cessation du versement de ses allocations familiales ;
Vu les autres...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Balimy Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à réparer la faute de service du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, qui a classé sans suite sa plainte du 16 octobre 1989 ;
2°) condamne l'Etat à annuler la décision de "blocage" du renouvellement de son titre de séjour par le préfet de police de Paris ;
3°) condamne l'administration à réparer le préjudice subi du fait de la cessation du versement de ses allocations familiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le procureur de la République, en classant sans suite la plainte qu'il avait formée devant lui, puis en lui fournissant avec retard le rapport d'enquête, aurait commis une faute de service, dont il demande réparation ; que ce litige, qui se rattache au fonctionnement du service public de la Justice, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... critique la rétention par le préfet de police de sa carte de séjour, il n'articule aucun moyen contre cette décision ; que ces conclusions sont manifestement irrecevables ;
Considérant, enfin, que les conclusions connexes aux précédentes de M. X... tendant à obtenir la condamnation de l'administration à raison du préjudice subi du fait du "blocage" de sa carte de séjour, qui ne sont pas chiffrées, et n'ont d'ailleurs pas été précédées d'une demande à l'administration, sont également irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Balimy Philippe X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1996, n° 129165
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129165
Numéro NOR : CETATEXT000007923737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-19;129165 ?
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