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19/06/1996 | FRANCE | N°128218

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juin 1996, 128218


Vu 1°) sous le n° 128218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet 1991 et le 2 décembre 1991, présentés pour la société en nom collectif PRODIM-SUD GEDIAL ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de la société civile immobilière la Gravelle l'arrêté en date du 28 avril 1989 du maire de la commune de Port Sainte Foy et Ponchapt (Dordogne), lui accordant un permis de construire en vue d'édifier un centre commercial ;
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) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière la Gr...

Vu 1°) sous le n° 128218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 juillet 1991 et le 2 décembre 1991, présentés pour la société en nom collectif PRODIM-SUD GEDIAL ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de la société civile immobilière la Gravelle l'arrêté en date du 28 avril 1989 du maire de la commune de Port Sainte Foy et Ponchapt (Dordogne), lui accordant un permis de construire en vue d'édifier un centre commercial ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière la Gravelle devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°) enregistrée sous le n° 128759, la requête présentée par la COMMUNE DE PORT SAINTE FOY (Dordogne) représentée pour son maire en exercice dûment habilité à cet effet par le conseil muncipal ; elle conclut aux mêmes fins que la rêquête susvisée n° 128218 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD-GEDIAL et de la COMMUNE DE PORT-SAINTE-FOYET-PONCHAPT,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le mémoire complémentaire produit par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD-GEDIAL a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat avant l'expiration du délai de quatre mois que l'enregistrement de sa requête sommaire avait fait courir ; que, par suite, les conclusions présentées par la société civile immobilière La Gravelle tendant à ce que le Conseil d'Etat fasse application des dispositions de l'article 53-3 du décret susvisé du 30 juillet 1963 et regarde la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD-GEDIAL comme s'étant désistée de sa requête susvisée ne sauraient être accueillies ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance présentées par la Société civile immobilière La Gravelle :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la Société civile immobilière La Gravelle est propriétaire d'une parcelle jouxtant le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis litigieux ; que, de ce fait, la Société civile immobilière La Gravelle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour défèrer au juge de l'excès de pouvoir le permis de construire accordé à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD-GEDIAL ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, reprenant les dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : "préalablement à l'octroi du permis de construire ( ...) sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1°) De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m2 ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces précitées étant ramenées respectivement à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD-GEDIAL a saisi le maire de la COMMUNE DE PORT SAINTE FOY d'une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment comportant une surface de vente de 999,90 m2 et des "réserves" parmi lesquelles figurait une surface de 199,80 m2 sans affectation particulière désignée sur les plans comme "réserve non accessible au public", séparée seulement de la surface de vente par une cloison légère ; qu'au vu de ces pièces le maire de la commune ne pouvait que s'estimer saisi d'une demande de permis de construire pour la création d'une surface de vente excédant 1 000 m2 qui devait être soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial ; qu'en délivrant le permis de construire sans qu'ait été obtenue ladite autorisation, le maire de la COMMUNE DE PORT SAINTE FOY a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD-GEDIAL et la COMMUNE DE PORT SAINTE FOY ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté susvisé accordant un permis de construire à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD-GEDIAL ;
Sur les frais irrépétibles :
Sur la requête n° 128759 :
Considérant que la Société civile immobilière La Gravelle s'est désistée de ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PORT SAINTE FOY sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur la requête n° 128218 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD-GEDIAL à verser à la Société civile immobilière La Gravelle la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD-GEDIAL et de la COMMUNE DE PORT SAINTE FOY sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte à la Société civile immobilière La Gravelle de son désistement deses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application à l'encontre de la COMMUNE DE PORT SAINTE FOY des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD-GEDIAL versera à la Société civile immobilière La Gravelle une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PRODIM-SUD-GEDIAL, à la COMMUNE DE PORT SAINTE FOY, à la Société civile immobilière La Gravelle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128218
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1996, n° 128218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128218.19960619
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