Vu la requête enregistrée le 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant ... en Martinique ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée 1°) contre les procès-verbaux de la commission administrative paritaire locale du 5 juin 1986 et de la commission administrative paritaire centrale du 20 novembre 1986 ayant établi le tableau d'avancement au grade d'inspecteur central du Trésor et 2°) l'arrêté du 20 novembre 1986 du ministre de l'économie portant inscription au tableau d'avancement au grade d'inspecteur central du Trésor au titre de l'année 1987 ;
- d'annuler le procès-verbal de la commission administrative paritaire centrale du 20 novembre 1986 susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les avis émis par une commission administrative paritaire ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles, comme telles, d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les procès-verbaux de la commission administrative paritaire locale du 5 juin 1986 et de la commission administrative paritaire centrale du 20 novembre 1986 ne sont pas recevables ;
Considérant que le bulletin officiel des services extérieurs du Trésor dans lequel était publié le tableau d'avancement au grade d'inspecteur central du Trésor au titre de l'année 1987 est arrivé à Fort-de-France le 10 février 1987 ; que le délai du recours contentieux a commencé à courir à partir de cette date à l'encontre de M. X... en ce qui concerne l'arrêté du 20 novembre 1986 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'inspecteur central du Trésor au titre de l'année 1987 ; que la circonstance que le requérant ait effectué, à une date d'ailleurs antérieure à celle de l'arrêté attaqué, un recours administratif pour demander la révision de la liste des inspecteurs promouvables en 1987 au grade d'inspecteur central du Trésor, présentée à la commission administrative paritaire centrale, n'a pas pu avoir pour effet de conserver le délai du recours contentieux à l'encontre de cet arrêté ; qu'ainsi les conclusions de la demande enregistrée le 27 avril 1987 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1986 sont tardives et, de ce fait, irrecevables ;
Considérant que si le tribunal administratif a mentionné dans son jugement que la demande de première instance avait été présentée le 15 juillet 1987, cette erreur matérielle a été sans influence sur le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fortde-France, qui n'a pas fait une inexacte interprétation des conclusions de la demande, a rejeté celle-ci comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie et des finances.