Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 1989 et 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant Le Parc Tissot, boulevard de Lauvagnac à La Turballe (44420) ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. D... et autres, annulé les arrêtés du 7 juillet 1986 et 28 septembre 1987 du maire d'Hoedic leur accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du règlement annexé à l'arrêté en date du 12 novembre 1979 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé un lotissement au lieudit le Paluden à Hoedic " ... les toitures seront réalisées en ardoises, à deux pentes égales à environ 45° reposant sur pignons droits, les croupes étant interdites ... les dépendances seront incorporées à l'habitation ou composées avec elle en dehors des marges de recul sur voies. Dans ce cas, la toiture sera traitée à deux pentes en ardoises, comme celle de l'habitation ..." ;
Considérant qu'il est constant que le bâtiment que M. et Mme Z... ont été autorisés à construire sur une parcelle du lotissement au lieu-dit le Paluden par l'arrêté du maire d'Hoedic en date du 7 juillet 1986 comportait sur l'une des façades un toit comportant une pente de 45° s'infléchissant en une pente de 20° sur une partie de sa surface ; qu'aucune disposition du règlement du lotissement ne permettant l'octroi d'une adaptation mineure à la règle énoncée ci-dessus, le permis de construire en date du 7 juillet 1986 a été, en tout état de cause, délivré à M. et Mme Z... en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées annexées à l'arrêté préfectoral du 12 novembre 1979 ; que, par suite, ledit permis et par voie de conséquence le permis de construire modificatif accordé le 28 septembre 1987 sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes qui, à juste titre, a admis la recevabilité des conclusions de l'Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, a annulé les arrêtés des 7 juillet 1986 et 28 septembre 1987 par lesquels le maire d'Hoedic leur a délivré des permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à MM. et Mme D..., X..., A..., F..., B..., Y..., C... et E..., à l'Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan, à la commune d'Hoedic et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.