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17/06/1996 | FRANCE | N°77621

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 juin 1996, 77621


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. Joseph X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi

n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. Joseph X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :
Considérant que M. X..., fonctionnaire de l'administration des postes à Brest, demande l'annulation de certaines dispositions du décret du 14 mars 1986 "relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires" ;
Considérant en premier lieu que, pour contester les dispositions de l'article 55 dudit décret qui ont maintenu en vigueur les dispositions du décret du 5 août 1947 modifiées par les décrets du 30 décembre 1948 et du 3 juin 1949, M. X... se borne à invoquer l'application, selon lui illégale, qui lui a été faite de ces dispositions ; que le moyen ainsi avancé est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... allègue que le décret fait disparaître "la règle du contradictoire" dès lors qu'il ne permettrait plus au fonctionnaire de faire entendre par le comité médical un médecin de son choix, il ressort au contraire de la lecture de l'article 18 du décret attaqué qu'une telle faculté est maintenue aussi bien pour le fonctionnaire concerné que pour l'administration ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le secrétariat de la commission fût désormais confié à un médecin inspecteur de la santé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du décret attaqué ne prive le fonctionnaire de ses congés annuels avant d'être placé en congé de maladie ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'exigence, pour le maintien du traitement ou du demi-traitement, du renouvellement du congé de maladie ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X... invoque une perte des droits garantis au fonctionnaire du fait de la disparition de la distinction effectuée par le décret entre maladie et maladie de longue durée ; que, si plusieurs dispositions du décret du 14 mars 1986 distinguent différentes situations de maladie relevant des consultations obligatoires des comités médicaux, l'article 28 de son titre IV afférent au congé de longue maladie fait application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 qui maintient le bénéfice du congé de longue durée pour les fonctionnaires atteints de certaines affections ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Sur les conclusions dirigées contre une lettre-circulaire que la direction générale de la fonction publique aurait adressée aux organisations syndicales :

Considérant que dans ses conclusions, M. X... ne donne aucune précision sur la date de l'acte ou de la décision qu'il attaque ; qu'il ne produit pas cet acte ou cette décision ; que dans ces conditions, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Considérant que, si M. X... demande également l'annulation du refus de communication de ladite circulaire que lui aurait opposé le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, il ressort de l'examen de la lettre adressée le 22 mai 1986 à M. X... en réponse à sa demande par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, que celle-ci ne constitue pas une lettre de refus de communication dès lors que la demande de M. X... ne précisait, comme il a été dit, aucune des références permettant d'identifier le document dont la communication était réclamée ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette prétendue décision ne sont pas recevables ;
Considérant enfin que, si M. X... demande au Conseil d'Etat de réitérer la demande de communication dont s'agit, il n'appartient pas au juge administratif en dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 77 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui ne sont pas applicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 47-1456 du 05 août 1947
Décret 48-2042 du 30 décembre 1948
Décret 49-739 du 03 juin 1949
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 55, art. 18
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1996, n° 77621
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 17/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77621
Numéro NOR : CETATEXT000007913647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-17;77621 ?
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