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17/06/1996 | FRANCE | N°160997

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 juin 1996, 160997


Vu la requête enregistrée le 17 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée :
... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé, depuis 1975, s'est rendu coupable de façon répétée de vols, violences et infractions diverses qui lui ont valu en tout une dizaine d'années d'emprisonnement ; qu'il a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une première mesure d'expulsion en 1980 ; qu'eu égard à la gravité et au caractère renouvelé de ces infractions, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France, où il est né et où réside toute sa famille et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu du caractère des faits qui lui sont reprochés et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que par suite l'arrêté attaqué na pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160997
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 160997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160997.19960617
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