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17/06/1996 | FRANCE | N°121137

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 juin 1996, 121137


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de la Somme, annulé l'arrêté du président du centre communal d'action sociale d'Amiens, en date du 31 janvier 1989, l'intégrant dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Somme devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1990, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur déféré du préfet de la Somme, annulé l'arrêté du président du centre communal d'action sociale d'Amiens, en date du 31 janvier 1989, l'intégrant dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Somme devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-1017 du 30 décembre 1989 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié notamment par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 et par le décret n° 89-374 du 9 juin 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré présenté par le préfet de la Somme au tribunal administratif :
Considérant que la lettre en date du 6 mars 1989 par laquelle le préfet de la Somme a demandé au président du centre communal d'action sociale d'Amiens de retirer son arrêté en date du 31 janvier 1989 portant intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a constitué un recours gracieux qui a prorogé au profit du préfet le délai du recours contentieux ; que le président du centre communal d'action sociale ayant rejeté la demande du préfet par une lettre du 14 mars 1989 reçue en préfecture le 16 mars suivant, le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 mai 1989, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté du président du centre communal d'action sociale d'Amiens en date du 31 janvier 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants ( ....)" ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ( ...)" ; que l'article 30 du même décret dispose que : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 32 du même décret modifié par l'article 46 du décret du 6 mai 1988 et par l'article 3 du décret du 9 juin 1989 : "La commission d'homologation formule dans les huit mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 31, une proposition d'intégration" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a été nommé secrétaire général adjoint stagiaire des villes de plus de 80 000 habitants que le 1er novembre 1986 ; qu'il ne pouvait donc être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux que sur proposition motivée de la commission d'homologation en application de l'article 28-1° précité ;
Considérant que le délai imparti à la commission d'homologation pour seprononcer sur les demandes d'intégration dont elle est saisie n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que sa décision relative à M. X... est intervenue après l'expiration de ce délai n'autorisait pas le président du centre communal d'action sociale à prendre, avant qu'elle soit intervenue, l'arrêté attaqué ;

Considérant que lorsque la commission refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, elle ne se borne pas à émettre un avis mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision ; qu'un refus de proposition fait obstacle à ce que l'autorité territoriale compétente prononce l'intégration de l'agent ; qu'en l'espèce, par une décision du 15 mars 1989, la commission a rejeté la demande d'intégration de M. X... ;
Considérant, enfin, que par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 39 du décret susvisé du 30 décembre 1987 ; que dès lors, M. X... ne saurait utilement soutenir que ledit décret, en soumettant l'intégration des agents auxquels s'applique l'article 28 à une proposition de la commission dont les agents mentionnés à l'article 39 sont dispensés, méconnaîtrait le principe d'égalité ; que la circonstance que les intégrations prononcées sur le fondement de l'article 39 ont été validées par la loi susvisée du 30 décembre 1989 "en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 39 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987" est sans incidence sur les droits à intégration de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au centre communal d'action sociale d'Amiens, au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 121137
Date de la décision : 17/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 28, art. 30, art. 32, art. 39
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 46
Décret 89-374 du 09 juin 1989 art. 3, art. 28, art. 39
Loi 89-1017 du 30 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1996, n° 121137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121137.19960617
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