Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 1989 et 26 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCIERIE DU TERNOIS, dont le siège social est ... et pour M. Joël A..., M. Armand A..., Mlle Joëlle X... et Mme Sidonie Y... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCIERIE DU TERNOIS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1988 par laquelle le maire de Teneur a accordé à M. Z... à construire un bâtiment rue Marcel Dollet à Teneur ;
2° d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCIERIE DU TERNOIS, de M. Joël A..., de Mlle Joëlle X..., de M. Armand A... et de Mme Sidonie A...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant que si la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCIERIE DU TERNOIS et autres soutiennent que le permis de construire attaqué n'aurait pas été délivré par le maire de Teneur (Pas-de-Calais), il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ;
Considérant que l'absence de la date de l'avis de la direction départementale de l'équipement dans les visas du permis de construire attaqué n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la régularité de celui-ci ;
Considérant qu'une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, si la décision accordant un permis de construire est assortie des prescriptions, elle doit être motivée ; que si l'arrêté litigieux en date du 17 août 1988 est assorti de prescriptions relatives à l'intégration paysagère de la construction, à la configuration des berges, à l'alimentation en eau du bassin et à son entretien et au contrôle sanitaire des poissons, les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu même desdites prescriptions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation : "Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité, le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées" ; qu'il résulte de ce texte que les autres dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ; que, dès lors, le maire n'était pas tenu de consulter la commission desécurité compétente ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le permis de construire indiquerait le même chiffre pour la surface hors oeuvre nette et la surface hors oeuvre brute de la construction manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si les requérants soutiennent que le permis de construire a été délivré sur le fondement de faits matériellement inexacts en ce qui concerne l'assainissement du bâtiment et qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, ils n'apportent au dossier aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations ;
Considérant qu'il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire que la construction projetée, d'une hauteur maximale de 3,5 mètres est située à une distance supérieure à 3 mètres des limites séparatives de son terrain d'assiette ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas la règle relative à l'implantation des constructions posée par l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet violerait les règles de sécurité propres aux établissements recevant du public ; qu'ainsi le maire, en délivrant le permis de construire attaqué, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCIERIE DU TERNOIS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 août 1988 par le maire de Teneur à M. Z... pour l'édification d'un bâtiment à usage de buvette ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCIERIE DU TERNOIS, de M. Joël A..., de Mlle Joëlle X..., de M. Armand A..., de Mme Sidonie Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SCIERIE DU TERNOIS, à M. Joël A..., à Mlle Joëlle X..., à M. Armand A..., à Mme Sidonie Y..., à la commune de Teneur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.