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14/06/1996 | FRANCE | N°173870

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 14 juin 1996, 173870


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... CARRAT, demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de Mme H... et autres, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Saint-Victor-et-Melvieu et proclamé élue Mme H... en cette qualité ;
2°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de K... André

Azam et Jean B..., annulé son élection en qualité de troisième adj...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... CARRAT, demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de Mme H... et autres, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Saint-Victor-et-Melvieu et proclamé élue Mme H... en cette qualité ;
2°/ d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de K... André Azam et Jean B..., annulé son élection en qualité de troisième adjoint au maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des jugements attaqués, M. C... soutient que le tribunal administratif de Strasbourg aurait rétabli à tort la validité d'un bulletin annulé par le deuxième bureau de vote lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Saint-Victor-et-Melvieu ; qu'il ressort de l'examen du bulletin contesté que, si la première lettre du prénom d'un candidat était barrée obliquement d'un léger trait de stylo à bille, cette marque ne peut être regardée comme constituant un signe de reconnaissance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de SaintVictor-et-Melvieu et proclamé Mme H... élue en cette qualité, d'autre part, annulé son élection en qualité de troisième adjoint au maire de cette commune ;
Sur les conclusions de Mme H... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. C... à payer à Mme H... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de MM. B..., A..., Z... et Carrière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que MM. B..., A..., Z... et Carrière ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour demander que M. C... soit condamné à verser 12 000 F aux oeuvres sociales de la commune ; qu'ainsi leurs conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme H... tendant à obtenir la condamnation de MM. I..., G..., J..., de Mme de L... et de M. C... à lui verser des dommageset intérêts en réparation des préjudices qu'elle aurait subis de leur fait :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas de celles dont a à connaître le juge administratif ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusion de Mme H... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de MM. B..., A..., Z... et Carrière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... CARRAT, à Mmes Emilie H..., Josée de L..., à MM. Albert Y..., André A..., Jean B..., Jacques G..., JeanLuc J..., Martial Hocquet, Guy Z..., Romain Carrière, Maurice E..., Daniel F..., Georges D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 173870
Date de la décision : 14/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1996, n° 173870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173870.19960614
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