Vu la requête, enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamil-Stéphane Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1994 par laquelle le jury constitué à l'université de Tours pour la délivrance du diplôme d'études universitaires générales "sciences économiques" a prononcé son ajournement au titre des sessions de mai et de septembre 1994 et prononcé un non-lieu sur ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision d'ajournement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'a pas, en dehors des cas prévus par la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée, qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que le Conseil d'Etat ne peut donc, en principe, ordonner le sursis à exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, il n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans la situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que la décision du jury de l'université de Tours en date du 3 octobre 1994 ajournant la candidature de M. Y... pour la délivrance du diplôme d'études universitaires générales en sciences économiques, ne modifiait pas la situation antérieure du requérant ; que, par suite, M. Y... n'est pas recevable à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision d'ajournement en date du 3 octobre 1994 ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamil-Stéphane Y..., à l'université de Tours et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.