La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1996 | FRANCE | N°162885

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 juin 1996, 162885


Vu , enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1994, l'ordonnance en date du 27 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. PHARISIEN ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 décembre 1993, la requête présentée par M. Bernard PHARISIEN demeurant 175 place de la 2ème D.B. à Le Mée-sur-Seine (77350)

; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-1228 ...

Vu , enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1994, l'ordonnance en date du 27 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. PHARISIEN ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 décembre 1993, la requête présentée par M. Bernard PHARISIEN demeurant 175 place de la 2ème D.B. à Le Mée-sur-Seine (77350) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-1228 du 5 novembre 1993 modifiant le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. PHARISIEN a présenté sa requête, il avait été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite ; que s'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de demander au gouvernement de prendre un décret d'assimilation sur le fondement des dispositions des articles L.15 et L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de contester, le cas échéant, devant le juge de l'excès de pouvoir le refus qui aurait été opposé à une telle demande, M. PHARISIEN ne justifie pas, en revanche, d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au Conseil d'Etat le décret en date du 5 novembre 1993 qui a pour unique objet de modifier les dispositions statutaires régissant le corps des professeurs des écoles résultant du décret du 1er août 1990, qui sont applicables aux seuls personnels en activité ; que, par suite, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. PHARISIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard PHARISIEN, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 90-680 du 01 août 1990
Décret 93-1228 du 05 novembre 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1996, n° 162885
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162885
Numéro NOR : CETATEXT000007894410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-14;162885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award