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12/06/1996 | FRANCE | N°171810

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 juin 1996, 171810


Vu la requête enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean XV..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de MM. Philippe YY..., Fabrice E..., Daniel XT..., Oscar SCHAUSS, Jean Y..., Louis-Marie XF..., Marc S..., Alain XJ..., Gérard D..., Roger M..., Michel H..., Patrice YZ..., Denis Q..., Jean-Louis V..., Gérard YA..., Fernand XU..., Pascal XF..., Daniel XR... et Nicolas C... et Mmes Christiane XG..., Marie-Claire XB..., Christine K..., Ghislaine XC... Yvette XS..., Bernadette R..., Maryse XY..., Sylvie XX... et

Chantal XD..., tous demeurant à Bethoncourt ; M. XV......

Vu la requête enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean XV..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de MM. Philippe YY..., Fabrice E..., Daniel XT..., Oscar SCHAUSS, Jean Y..., Louis-Marie XF..., Marc S..., Alain XJ..., Gérard D..., Roger M..., Michel H..., Patrice YZ..., Denis Q..., Jean-Louis V..., Gérard YA..., Fernand XU..., Pascal XF..., Daniel XR... et Nicolas C... et Mmes Christiane XG..., Marie-Claire XB..., Christine K..., Ghislaine XC... Yvette XS..., Bernadette R..., Maryse XY..., Sylvie XX... et Chantal XD..., tous demeurant à Bethoncourt ; M. XV... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon statuant sur les protestations de M. XA..., de Mme U..., de M. G... et de MM. X... et B..., a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de Bethoncourt ;
2°) rejette les protestations formées contre ces opérations électorales ;
3°) condamne les protestataires à leur verser la somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean XV... et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre XA... et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, l'avant-veille des élections qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Bethoncourt, les partisans de M. XV... ont distribué un tract faisant notamment état de ce que le brouillage des ondes hertziennes, source de nombreuses plaintes des habitants du quartier de Champvallon, était imputable à l'existence de l'émetteur d'une radio privée qui "pendant la guerre du golfe en a choqué beaucoup par sa propagande" et dont le directeur, M. Abdelkader A... était candidat sur la liste de M. XA... ; que ce tract qui faisait référence à des faits anciens dont l'exactitude n'est pas contestée ne dépassait ni par son contenu ni par les termes employés les limites de la polémique électorale et n'a pas apporté au débat électoral un élément susceptible d'influer sur le comportement des électeurs ; que, dès lors, en dépit du caractère tardif de sa distribution et du faible écart des voix entre les listes, la diffusion de ce tract n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les élections en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une telle manoeuvre ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. XA... et les autres protestataires devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant, en premier lieu, que les allusions faites dans le même tract à des dérogations que M. XA..., maire sortant, aurait accordées à ses partisans pour l'inscription de leurs enfants à l'école primaire n'excèdent pas les limites de la polémique électorale et n'ont pas été de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence à proximité et à l'intérieur d'un bureau de vote de partisans de M. XV... ait entaché le scrutin d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. XV... et autres sont fondés à soutenirque c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Bethoncourt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. XV... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. XA... et autres la somme de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part dans les circonstances de l'espèce, de condamner les protestataires à verser à M. XV... et autres la somme de 17 790 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 juillet 1995 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Les protestations de MM. XA..., G..., X... et B... et de Mme U... sont rejetées.
Article 3 : Les élections auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 dans la commune de Bethoncourt sont validées.
Article 4 : les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean XV..., Philippe YY..., Fabrice E..., Daniel XT..., Oscar SCHAUSS, Jean Y..., Louis-Marie XF..., Marc S..., Alain XJ..., Gérard D..., Roger M..., Michel H..., Patrice YZ..., Denis Q..., Jean-Louis V..., Gérard YA..., Fernand XU..., Pascal XF..., Daniel XR..., Nicolas C..., à Mmes Christiane XG..., Marie-Claire XB..., Christine K..., Ghislaine XC..., Yvette XS..., Bernadette R..., Maryse XY..., Sylvie XX..., Chantal XD..., à M. Jean-Pierre XA..., à M. Jean I..., à M. Jean-Marie YX..., à M. Joseph X..., à Mme Marie-Pierre XK..., à M. Alain XW..., à M. Gilbert B..., à M. Marc T..., à M. Philippe XE..., à Mme Christiane YW..., à M. Gérard Z..., à M. Dominique N..., à Mme Christine YB..., à M. Bernard P..., à M. Christian XM..., à Mme Solange J..., à M. André G..., à Mme Fatiha XI..., à M. Robert XQ..., à M. Yves XH..., à M. Abdelkader A..., à M. Paul F..., à M. Laurent O..., à M. Yves XP..., à Mme Jeanne XL..., à Mme Carmen XZ..., à M. Roland XO..., à Mme Andrée XN..., à M. Loris L..., à Mme Annette U... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 171810
Date de la décision : 12/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Tract faisant référence à des faits anciens et non contestés - Manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin - Absence.

28-04-04-02-02 Tract dénonçant les interférences hertziennes causées dans un quartier de la commune par une radio privée dirigée par l'un des membres de la liste adverse et affirmant que cette radio "en a choqué beaucoup par sa propagande pendant la guerre du Golfe". Tract faisant référence à des faits anciens et dont l'exactitude n'est pas contestée, ne dépassant ni par son contenu, ni par les termes employés, les limites de la polémique électorale. En dépit du caractère tardif de sa distribution et du faible écart de voix entre les listes, la diffusion de ce tract n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 171810
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171810.19960612
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