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12/06/1996 | FRANCE | N°136951

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1996, 136951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR, la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE BRETAGNE D'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ; les caisses requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande du docteur X... leur déci

sion du 13 novembre 1987 mettant hors convention pour une d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR, la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE BRETAGNE D'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ; les caisses requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande du docteur X... leur décision du 13 novembre 1987 mettant hors convention pour une durée d'un mois ce médecin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR et autres et de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor et de Me Pradon, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rapports d'expertise qui y figurent, que dans les cinq cas invoqués par les caisses requérantes, l'arthrolyse pratiquée lors de l'implantation de prothèses de la hanche dont la cotation supplémentaire est contestée par lesdites caisses, n'était pas, au regard de l'affection traitée, un acte distinct de l'arthroplastie réalisée à titre principal ; qu'ainsi, M. Jean-Pierre X... ne saurait être regardé comme ayant persisté, dans ces cas postérieurs à la mise en garde qui lui avait été adressée le 22 janvier 1987, dans la violation qui lui était reprochée de la nomenclature générale des actes professionnels ; que, dès lors, les caisses requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 5 mars 1992, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 13 novembre 1987 mettant M. Jean-Pierre X... hors convention, en application de l'article 30 de la convention nationale des médecins approuvée par l'arrêté interministériel du 4 juillet 1985 ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... :
Considérant que ces conclusions, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, portent sur un litige distinct de l'appel principal des caisses ; qu'ainsi, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR et autres est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR et autres, à M. Jean-Pierre X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 136951
Date de la décision : 12/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Arrêté du 04 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 136951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136951.19960612
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