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10/06/1996 | FRANCE | N°162299

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juin 1996, 162299


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Noirmoutier-en-l'Ile ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Noirmoutier-en-l'Ile ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux opérations électorales :
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant que si M. X... soutient que M. Y... a fait un usage excessif des panneaux électoraux de la commune de La Guérinière, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature, en l'espèce, compte tenu notamment de l'importance de l'écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il en va de même du prétendu refus que M. Y... lui aurait opposé d'utiliser la "Maison du district" pour sa campagne électorale ; que l'éventuelle utilisation par M. Y... d'une affiche électorale de couleur blanche n'a pas eu, en l'espèce, d'influence sur le résultat du scrutin, non plus que l'absence de mention du nom de l'imprimeur sur les affiches, qui a d'ailleurs été régularisée par M. Y... ;
Sur les griefs relatifs au compte de campagne de M. Y... :
Considérant que si M. X... conteste le montant des recettes du compte de campagne de M. Y... et allègue que des dons auraient été recueillis par un mandataire financier salarié du district de Noirmoutier présidé par M. Y..., ces griefs ne sont, en tout état de cause, pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant en ce qui concerne le n° 68 du journal local "L'avenir de Noirmoutier" publié au premier trimestre 1994, que le tribunal administratif de Nantes n'a, à juste titre, regardé comme faites au profit de M. Y... que les deux seules demi-pages de cette publication présentant des photos de ce candidat ; qu'il a fait une juste appréciation des dépenses à réintégrer à ce titre dans le compte de campagne de ce candidat en évaluant celles-ci à 5 000 F, soit au douzième du coût de la conception, de la facturation et de la diffusion de la publication en cause ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral, les dépenses prises en compte par le compte de campagne sont celles engagées pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection ; que la première page du n° 67 du journal local "L'avenir de Noirmoutier", publié au cours du quatrième trimestre 1993, est entièrement consacrée à un article qui, s'il ne se rapporte pas directement à la campagne des élections cantonales, est signé par M. Y... et mentionne sa qualité de conseiller général ; qu'elle sert ainsi sa promotion en tant que candidat aux élections cantonales ; que, dès lors, les dépenses y afférentes doivent être regardées comme faites au profit de M. Y... ; que, par suite, il y a lieu de réintégrer à ce titre dans les dépenses de son compte de campagne une somme représentant le douzième du coût de la conception, de la facturation et de la diffusion de la publication en cause, soit une somme de 5 000 F ;
Considérant que si les dépenses de campagne de M. Y..., doivent ainsi être portées à 54 684 F, elles restent inférieures au plafond des dépenses autorisées dans la circonscription, fixé à 58 871 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de M. Y... :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées dans le délai de l'appel et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à ce titre à M. Y... une somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions incidentes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à M. Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 162299
Date de la décision : 10/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-4, L52-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 162299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162299.19960610
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