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05/06/1996 | FRANCE | N°172814

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 juin 1996, 172814


Vu les requêtes enregistrées les 20 septembre 1995 et 10 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Omar X..., demeurant 78, rue du Président Roosevelt à Sartrouville (78500) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte d...

Vu les requêtes enregistrées les 20 septembre 1995 et 10 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Omar X..., demeurant 78, rue du Président Roosevelt à Sartrouville (78500) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte de l'arrêté de reconduite fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 172 814 et 172914 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 172814 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omar X... lui a été notifiée le 10 août 1995 ; que cette notification portait l'indication des voies et délais de recours ;
Considérant, d'une part, que sa première demande au tribunal administratif de Versailles, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 14 août 1995 ; qu'en dépit de la circonstance que cette demande ait été postée dès le 11 août 1995, elle était néanmoins tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'une seconde demande a été expédiée par M. X... par télécopie au centre commercial Carrefour de Sartrouville le 12 août 1995 à 19 h 55 minutes ; que cette seconde demande était ainsi, en tout état de cause, également tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Omar X... n'estpas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : Les requêtes n°s 172 814 et 172 914 de M. Omar X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172814
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 172814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172814.19960605
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