Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1995 et 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 à Amplepuis ;
2°) rejette la protestation de M. Maurice X..., maire d'Amplepuis, contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ...6°) les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 15 mai 1995, le maire de la commune d'Amplepuis, agissant sur délégation du conseil municipal, a décidé de passer avec la société anonyme
Z...
, un contrat par lequel la commune s'est engagée pour une durée d'un an, renouvelable sur trois ans par tacite reconduction, à confier chaque année à cette société des travaux d'entretien des murs du cimetière communal ; qu'eu égard tout à la fois à l'objet du contrat, à sa durée et à la circonstance que l'entreprise était appelée à exécuter les travaux sous le contrôle des services techniques de la commune, la société Z... doit être regardée comme un entrepreneur de service municipal ; que M. Robert Z..., signataire du contrat et président directeur-général de ladite société, y exerçait, à la date des opérations électorales contestées, un rôle prédominant ; qu'il tombait ainsi sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L. 231-6°) du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, statuant sur les protestations de M. X..., a, par le jugement attaqué, annulé son élection au conseil municipal d'Amplepuis ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Z..., à M. Maurice Y... au ministre de l'intérieur.