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05/06/1996 | FRANCE | N°156402

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 juin 1996, 156402


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Redha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Redha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 29 août 1992 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'un mois ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si M. X... a soutenu que la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 janvier 1994 faisait obstacle à son projet de mariage, l'arrêté par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé sa reconduite à la frontière ne peut avoir ni pour effet ni pour objet d'interdire à l'intéressé de se marier et ne crée à son détriment aucune discrimination illégale ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'à la date du 19 janvier 1994 à laquelle a été décidée sa reconduite à la frontière, M. X..., qui n'était pas marié à une ressortissante française, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour que lui soit délivrée de plein droit une carte de résident ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. X... a fait valoir que depuis septembre 1992, il vivait en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il avait un projet de mariage pour lequel un dossier avait été déposé à la mairie d'Elancourt et que deux de ses soeurs et un de ses frères résidaient régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, l'arrêté en date du 19 janvier 1994, décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X... a invoqué les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision de reconduite de M. X... à destination de son pays d'origine ait été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 21 janvier 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Redha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156402
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 156402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156402.19960605
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