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05/06/1996 | FRANCE | N°156373

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 juin 1996, 156373


Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée pour Mme Daloba X..., domiciliée à l'Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 17 septembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1993 par lequel le préfet du département de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Conve...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée pour Mme Daloba X..., domiciliée à l'Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 17 septembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1993 par lequel le préfet du département de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "1°/ La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 septembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a été notifié à l'intéressée le 15 septembre 1993 à 17 h 00 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dès lors, la demande d'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée le 16 septembre 1993 à 14 h 55 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, soit dans le délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, était bien recevable ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 septembre 1993, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 septembre 1993 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les moyens présentés par Mme X... contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, selon les dispositions combinées du 3ème alinéa et du 1er alinéa bis de l'article 25-5° de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 1993, date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de MmeGASSAMA, celle-ci était la mère d'un enfant français sur lequel elle exerçait l'autorité parentale comme l'atteste le certificat de nationalité française établi le 12 août 1993 par le juge d'instance de Bordeaux ; qu'ainsi le préfet a commis une erreur de droit en prenant le 10 septembre 1993 à l'encontre de Mme X... un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 septembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté attaqué du préfet du département de la Gironde en date du 10 septembre 1993 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Daloba X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156373
Date de la décision : 05/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 156373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156373.19960605
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