Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 10 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 24 mai 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Lowao Y... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Lowao Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mai 1993 décidant qu'il serait reconduit à la frontière, M. X... a soutenu devant le tribunal administratif que, le 16 février 1993, il avait saisi l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides d'une demande de réouverture de son dossier de réfugié ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la nouvelle décision prise par la Commission des recours des réfugiés le 26 janvier 1994, que la nouvelle demande de M. X... faisait état de faits nouveaux et postérieurs à la précédente décision de refus de la Commission et ne pouvait, dès lors, être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'en vertu des stipulations de l'article 31-2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, il appartenait dans ces conditions au PREFET DES YVELINES de délivrer à M. X... un nouveau titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et, le cas échéant, par la Commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 10 août 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de son arrêté du 24 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Oketa X... et au ministre de l'intérieur.