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05/06/1996 | FRANCE | N°143819

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juin 1996, 143819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1992 et 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS, dont le siège social est ..., à La Garenne-Colombes (92255) ; la SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 19 juin 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses dema

ndes en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés aux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1992 et 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS, dont le siège social est ..., à La Garenne-Colombes (92255) ; la SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 19 juin 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS -FRALIB-,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements, les provisions justifiées ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant que les films publicitaires ne sont pas, compte tenu de leur objet, destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise qui les fait réaliser ; que, dès lors, en les regardant comme des éléments de l'actif immobilisé et en jugeant, pour ce motif, que la SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS n'avait pu légalement déduire, comme frais généraux, les dépenses qu'elle avait exposées au cours des exercices clos en 1984 et 1985 pour acquérir de tels films, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que par suite, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 juin 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables des sommes de 852 545 F et 1 984 660 F dépensées par elle au cours des exercices respectivement clos en 1984 et 1985, en vue de l'acquisition de films publicitaires ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS est déchargée de la fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables des exercices clos au cours de ces deux années de sommes s'élevant, respectivement, à 852 345 F et 1 984 660 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 1991 est réformé en ce qu'ila de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTATION ET DE BOISSONS et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Immobilisation - Absence - Dépenses d'acquisition de films publicitaires.

19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04-09 Les films publicitaires ne sont pas, compte tenu de leur objet, destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise qui les fait réaliser. Les sommes exposées en vue de l'acquisition de tels films n'ont donc pas pour contrepartie une augmentation de l'actif immobilisé et doivent, par suite, être passées en charges.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Existence - Dépenses d'acquisition de films publicitaires.


Références :

CGI 38, 209, 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1996, n° 143819
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 05/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143819
Numéro NOR : CETATEXT000007933235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-05;143819 ?
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