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03/06/1996 | FRANCE | N°90091

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 juin 1996, 90091


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre une lettre en date du 22 décembre 1966 par laquelle il a été informé de l'avis émis par la commission de réforme au cours de sa séance du 27 novembre 1986 et convoqué à nouveau devant cette instance le 8 janvier 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la lettre du 22

décembre 1986 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre une lettre en date du 22 décembre 1966 par laquelle il a été informé de l'avis émis par la commission de réforme au cours de sa séance du 27 novembre 1986 et convoqué à nouveau devant cette instance le 8 janvier 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la lettre du 22 décembre 1986 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement contesté : "Le président, lorsqu'il lui apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction" ; qu'il résulte de l'examen de la demande introductive d'instance présentée par M. X... au tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation d'une lettre du 22 décembre 1986 par laquelle le chef de service départemental des postes du Finistère l'informait de l'avis émis par la commission de réforme lors de sa séance du 27 novembre 1986 et le convoquait à nouveau devant cette commission le 8 janvier 1987, que la solution de l'affaire apparaissait d'ores et déjà certaine ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Rennes a pu à bon droit décider qu'il n'y avait pas lieu à instruction ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, intervenu sans instruction préalable, aurait été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que la notification, faite à M. X... le 22 décembre 1986, par le chef du service départemental des postes du Finistère, de l'avis émis par la commission de réforme et la convocation, le même jour, de l'intéressé devant ladite commission, qui ne sont que les éléments de la procédure pouvant aboutir à une décision ministérielle, ne peuvent être regardées comme des décisions faisant grief ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette lettre sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 90091
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 90091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:90091.19960603
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