Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1994 et 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION PAYSANNE NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES et la CONFEDERATION PAYSANNE, dont les sièges sont sis ..., agissant poursuites et diligences de leurs représentants statutaires à ce dûment habilités, représentées par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; ces syndicats demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 11 juillet 1994 nommant les membres du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 83-246 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture et n° 93-228 du 19 février 1993 modifiant la composition du conseil de direction de cet office ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION PAYSANNE NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES et de la CONFEDERATION PAYSANNE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, quelle que soit l'étendue géographique de l'activité de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, l'arrêté ministériel portant nomination des membres de son conseil de direction dont les dispositions n'ont pas un caractère réglementaire, n'est susceptible de recevoir application qu'au lieu où cet établissement public a son siège, c'est-à-dire à Paris ; que, dès lors, la requête susvisée tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1994 par lequel le ministre de l'agriculture a procédé à la nomination des membres de ce conseil de direction pour une durée de trois ans à compter du 12 juillet 1994, n'est pas au nombre des requêtes dont, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PAYSANNE NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES, à la CONFEDERATION PAYSANNE, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.