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03/06/1996 | FRANCE | N°158566

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 juin 1996, 158566


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... (78690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 26 mars 1993 de ne pas l'inscrire sur la liste des officiers admis à suivre la scolarité conduisant à l'obtention du diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur au titre de 1993 ; il demande également l'annulation de la décision du chef d'Etat major de l'ar

mée de terre du 17 novembre 1993 rejetant son recours contre lad...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... (78690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 26 mars 1993 de ne pas l'inscrire sur la liste des officiers admis à suivre la scolarité conduisant à l'obtention du diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur au titre de 1993 ; il demande également l'annulation de la décision du chef d'Etat major de l'armée de terre du 17 novembre 1993 rejetant son recours contre ladite décision du 26 mars 1993 ainsi que l'annulation de cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-669 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., capitaine de réserve de l'armée de terre en situation d'activité, qui avait sollicité son admission à suivre la scolarité conduisant à l'obtention du diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur au titre de l'année 1993, n'a pas été inscrit sur la liste, arrêtée par décision du ministre de la défense du 26 mars 1993, fixant la liste des officiers admis à suivre cette scolarité ; que M. X..., se fondant sur les dispositions de l'article 13 du décret modifié du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, a successivement saisi d'un recours dirigé contre cette décision de non admission, le chef d'état-major de l'armée de terre qui l'a rejeté par décision du 17 novembre 1993 notifié le 1er décembre 1993, puis le ministre de la défense qui l'a également rejeté par décision du 31 mars 1994 notifiée le 25 avril 1994 ;
Considérant que le litige soumis au Conseil d'Etat par M. X..., qui concerne exclusivement le déroulement de sa carrière au sein du corps militaire auquel il appartient, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 13 du décret précité du 28 juille 1975 ; que par suite, M. X..., qui, selon ses propres dires, avait pris connaissance le 6 avril 1993 de la décision de ne pas l'inscrire sur la liste des officiers admis à suivre la scolarité en cause, et qui avait saisi d'un recours gracieux, dans le délai utile de deux mois, le 6 juin 1993, le chef d'état-major de l'armée de terre, disposait, comme le lui indiquait l'accusé de réception signé par lui, d'un délai de deux mois à compter de la notification faite le 1er décembre 1993 de la décision de rejet de ce recours gracieux, pour saisir le juge administratif, le cas échéant ; que la circonstance que M. X... ait saisi le ministre de la défense d'un second recours après le rejet de son premier recours, n'a eu pour effet ni de prolonger le délai dont il disposait pour saisir le juge administratif, ni de faire naître, à la suite du rejet de ce second recours décidé le 31 mars 1994 par le ministre de la défense une nouvelle décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, cette dernière décision présentant un caractère purement confirmatif de la précédente décision de rejet du premier recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X..., en tant qu'elles visent la décision précitée du 31 mars 1994 du ministre de la défense, sont irrecevables comme dirigées contre une décision ne faisant pas grief ; que les conclusions dirigées contre la décision du chef d'état-major de l'armée de terre rejetant le recours de M. X..., notifiée le 1er décembre 1993, et contre la décision du 26 mars 1993 de ne pas admettre l'intéressé à la scolarité litigieuse, qui n'ont été enregistrées au secrétariat du Conseil d'Etat que le 16 mai 1994, sont tardives et par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 158566
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 158566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158566.19960603
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