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03/06/1996 | FRANCE | N°158210

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 1996, 158210


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. DAGON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant a) à l'annulation de la délibération du 19 février 1993 du conseil municipal de Savonnières-Devant-Bar en tant qu'elle comporte la mention de faits inexacts b) à l'annulation de la décision de refus d'inscrire les décisions prises par le conseil municipal réuni en comité secret a

u procès-verbal des délibérations adoptées par le conseil municipal ...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. DAGON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant a) à l'annulation de la délibération du 19 février 1993 du conseil municipal de Savonnières-Devant-Bar en tant qu'elle comporte la mention de faits inexacts b) à l'annulation de la décision de refus d'inscrire les décisions prises par le conseil municipal réuni en comité secret au procès-verbal des délibérations adoptées par le conseil municipal le 19 février 1993 c) à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Savonnières-Devant-Bar a refusé d'inscrire les observations du requérant sur le registre des délibérations d) à ce que le tribunal ordonne audit maire d'annexer ses observations au procès-verbal de la délibération du 19 février 1993, de procéder à l'affichage de ses observations et d'une manière générale, de respecter ses obligations légales ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la commune de Savonnières-Devant-Bar,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 19 février 1993, le conseil municipal de la commune de Savonnières-Devant-Bar (Meuse) a procédé à l'ouverture de crédits d'investissement à titre exceptionnel affectés à la couverture de besoins supplémentaires de financement destinés à la construction d'une nouvelle mairie ; que l'exposé des motifs de cette délibération qui reprend les propos introductifs du maire à la séance du conseil fait notamment état de "dépassements entre les réalisations et les devis estimés pour la construction de la nouvelle mairie" ; que M. DAGON, conseiller municipal, ancien adjoint aux finances, estimant que cet exposé avait un caractère diffamatoire à son égard, a demandé devant le tribunal administratif l'annulation de cette délibération qui, selon lui, le léserait personnellement ; qu'il a, en outre, demandé que soit ordonnée la mention au procès-verbal de la séance de ses observations en réponse ainsi que des questions abordées lors de la partie tenue à huis-clos de la même séance du conseil municipal ;
Considérant, d'une part, que si, selon l'article L. 121-34 du code des communes, un citoyen qui croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal peut en demander l'annulation au tribunal administratif, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que le contenu de la délibération ait eu, à l'égard du requérant, un caractère injurieux ou diffamatoire ou qu'il ait contenu des allégations de nature à le léser personnellement ; que la circonstance que les mentions du procès-verbal contiendraient des indications erronées en fait demeure sans influence sur la légalité de la délibération portant ouverture de crédits supplémentaires dès lors que l'existence du surcroît de dépenses que la délibération avait pour objet de couvrir, n'est pas contesté ; que, par suite, M. DAGON n'est pas fondé à en demander l'annulation sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que hors le cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que le procès-verbal de la séance du 19 février 1993 soit complété de ses propres observations ainsi que de la mention des questions abordées et non suivies de décisions lors de la séance ultérieure tenue à huis clos sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAGON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner M. DAGON à payer à la commune de Savonnières-Devant-Bar la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. DAGON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savonnières-Devant-Bar tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André DAGON, à la commune de Savonnières-Devant-Bar et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 158210
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L121-34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 158210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158210.19960603
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