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03/06/1996 | FRANCE | N°157282

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 1996, 157282


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1994 et 17 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISIEL ; la COMMUNE DE NOISIEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne, la délibération du 27 mars 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé d'attribuer une prime informatique à son personnel et les arrêtés du 14 août 1992 attribuant lesdites pri

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2°) rejette le déféré prés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1994 et 17 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISIEL ; la COMMUNE DE NOISIEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne, la délibération du 27 mars 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé d'attribuer une prime informatique à son personnel et les arrêtés du 14 août 1992 attribuant lesdites primes à Mmes X..., Cablat, Jacquet et Jidkoff,
2°) rejette le déféré présenté par le préfet de la Seine-et-Marne devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret 71.343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau , avocat de la COMMUNE DE NOISIEL,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le décret du 29 avril 1971, modifié, réserve la prime de fonction "informatique" aux agents de l'Etat employés dans les centres automatisés de l'information et dans les ateliers mécanographiques ; que, d'autre part, en vertu du principe de parité posé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, une collectivité locale ne peut accorder une prime de fonction "informatique" à ceux de ses agents qui ne seraient pas employés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat par le décret du 29 avril 1971 modifié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation informatique dont est dotée la commune de Noisiel (Seine-et-Marne) est utilisée pour les besoins propres des services de la commune et ne peut en conséquence être regardée comme ayant le caractère d'un centre automatisé de traitement de l'information, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les fonctionnaires affectés à ce service, alors même qu'ils utilisent l'installation informatique dont il est pourvu, et rempliraient la condition de qualification prévue par les dispositions susmentionnées, ne peuvent se voir attribuer la prime de fonction instituée par ces dernières ; que la COMMUNE DE NOISIEL n'était donc pas fondée à décider d'une telle attribution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 27 mars 1992 du conseil municipal de Noisiel instituant une prime informatique et les arrêtés du 14 août 1992 du maire de Noisiel allouant cette prime à Mmes X..., Cablat, Jacquet et Jidkoff ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISIEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOISIEL, à Mmes X..., Cablat, Jacquet et Jidkoff, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 157282
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 157282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157282.19960603
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