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03/06/1996 | FRANCE | N°144251

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 1996, 144251


Vu 1°), sous le n° 144251, la requête enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à inscrire la mention de son nom sur le compte B 143 de la matrice cadastrale de la commune de Villiers-Adam, à la condamnation de l'administration des impôts en la personne de son directeur au paiement d'une indemnité de 100 000 F en réparation du

préjudice consécutif à l'inscription de renseignements erronés s...

Vu 1°), sous le n° 144251, la requête enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à inscrire la mention de son nom sur le compte B 143 de la matrice cadastrale de la commune de Villiers-Adam, à la condamnation de l'administration des impôts en la personne de son directeur au paiement d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice consécutif à l'inscription de renseignements erronés sur la matrice cadastrale et ses extraits ;
- annule pour excès de pouvoir cette inscription cadastrale et prononce la condamnation de l'administration des impôts à une indemnité de 100 000 F ;
Vu 2°), sous le n° 144661, la requête enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à inscrire la mention de son nom sur le compte B 143 de la matrice cadastrale de la commune de Villiers-Adam, à la condamnation de l'administration des impôts en la personne de son directeur au paiement d'une indemnité de100 000 F en réparation du préjudice consécutif à l'inscription de renseignements erronés sur la matrice cadastrale et ses extraits ;
- annule pour excès de pouvoir cette inscription cadastrale et prononce la condamnation de l'administration des impôts à une indemnité de 100 000 F ;
Vu 3°), sous le n° 163126, la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à inscrire la mention de son nom sur le compte B 143 de la matrice cadastrale de la commune de Villiers-Adam, à la condamnation de l'administration des impôts en la personne de son directeur au paiement d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice consécutif à l'inscription de renseignements erronés sur la matrice cadastrale et ses extraits ;
- annule pour excès de pouvoir cette inscription cadastrale et prononce la condamnation de l'administration des impôts à une indemnité de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 144251, 144661 et 163126 présentées par M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... a demandé par lettre du 3 octobre 1991 adressée à l'administration fiscale de modifier les énonciations figurant sur le relevé de compte de propriétaire "B 143" de la matrice cadastrale de la commune de Villiers-Adam (Val-d'Oise) telles qu'elles ressortent sur support papier afin d'y faire figurer son nom en tant que propriétaire indivis des parcelles provenant de la succession de Mme veuve X... au même titre que ceux des trois autres propriétaires individis qui y figurent déjà ; qu'il n'a pas été répondu à cette demande ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que lesdites parcelles ont fait l'objet le 7 février 1989 d'une inscription au fichier immobilier du bureau des hypothèques de Cergy-Pontoise au nom de quatre propriétaires ayants-droit de la succession de Mme X... ; qu'ainsi, le litige soulevé par M. X... porte exclusivement sur la conformité des énonciations du cadastre par rapport aux mentions figurant au fichier immobilier du bureau des hypothèques et ne soulève aucune question touchant au droit de propriété ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence du juge administratif à l'égard des questions de propriété pour déclarer irrecevable la demande présentée devant lui par M. X... ; qu'ainsi, son jugement en date du 24 novembre 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur le refus du service du cadastre de compléter le compte de propriétaire en y ajoutant le nom de M. X... :
Considérant que l'administration est tenue de reproduire sur la documentation cadastrale les mentions qui figurent au fichier immobilier du bureau de la conservation des hypothèques ; que, par suite, elle ne saurait, pour justifier le refus opposé à M. X..., qui en avait fait expressement la demande, de lui délivrer un compte de propriétaire sur lequel figurerait explicitement son nom, se borner à invoquer la circonstance que le système de gestion informatique qu'elle utilisait ne lui permettait pas d'éditer sur support papier plus de trois noms de membres d'une indivision ; qu'en pareil cas, il lui était loisible de délivrer au requérant un extrait de la matrice cadastrale établi manuellement ; qu'il suit de là que le refus implicite opposé à M. X... par le directeur des services fiscaux de Cergy-Pontoise doit être annulé ;
Sur les autres conclusions présentées par M. X... :
Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières établies à raison des biens dont il est propriétaire indivis sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit ni la réalité du préjudice qu'il invoque, ni l'existence d'un lien direct entre ce prétendu préjudice et l'action des services fiscaux ; que dès lors ses conclusions indemnitaires en réparation du préjudice subi doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus des services fiscaux de compléter les mentions du compte B 143 de la matrice cadastrale de Villiers-Adam telles qu'elles ressortaient sur support papier ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1992 du tribunal administratif de Versailles et la décision implicite de rejet du ministre du budget sont annulés en tant qu'ils ont rejeté la demande de M. X... de compléter le compte B 143 de la matrice cadastrale de la communede Villiers-Adam.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 144251
Date de la décision : 03/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 144251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144251.19960603
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