La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1996 | FRANCE | N°138191

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 juin 1996, 138191


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : - du refus de lui communiquer les photocopies demandées le 18 décembre 1987 de la réglementation relative à l'attribution de postes téléphoniques de continuité de service, - du refus de lui fournir les documents et informations demandées le 18 janvier 1988, - des refus

confirmatifs de communication de pièces et informations demandées ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : - du refus de lui communiquer les photocopies demandées le 18 décembre 1987 de la réglementation relative à l'attribution de postes téléphoniques de continuité de service, - du refus de lui fournir les documents et informations demandées le 18 janvier 1988, - des refus confirmatifs de communication de pièces et informations demandées le 19 janvier 1988 ;
2°) annule ces refus de communication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demandait dans son mémoire du 18 mars 1992 que le tribunal administratif fasse usage à l'encontre de l'administration de la procédure de mise en demeure prévue par les articles R. 150 à R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et reporte l'examen prévu à l'audience du 25 mars 1992, de sa requête enregistrée sous le n° 88-1277 ; que, dès lors que, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges, l'affaire était en l'état, le tribunal n'était tenu ni d'accéder à ces demandes, ni d'y répondre ; que la circonstance, alléguée par M. X..., que le greffe du tribunal ne lui aurait pas délivré les certificats de dépôts de ses mémoires, demeure sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que celui-ci a mentionné ces mémoires dans ses visas ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal était fondé à statuer par un seul jugement sur ses requêtes enregistrées sous les numéros 88-1277, 88-1278 et 88-1279 au motif qu'elles étaient relatives à des refus de communication de documents ;
Considérant par ailleurs que le tribunal en jugeant que certaines des demandes de communication étaient imprécises ne s'est pas mépris sur le contenu des demandes du requérant auprès de l'administration ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150 à R153


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1996, n° 138191
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 03/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138191
Numéro NOR : CETATEXT000007928873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-03;138191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award